Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.