La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
I. ― Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue un lieu d'information, d'échange et de consultation sur tous les sujets ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de ces continuités, y compris en ce qui concerne les initiatives et avancées européennes et internationales.
II. ― Il est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, prévues à l'article L. 371-2, et veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
A ce titre, il participe à l'élaboration de tout projet de circulaire et de tout document méthodologique relatifs aux orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il est saisi pour avis de tout projet de décret portant adoption, maintien en vigueur ou révision desdites orientations.
Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national l'analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
III. ― Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et présente une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue. Les analyses des résultats obtenus par la mise en œuvre des schémas régionaux sont également portées à la connaissance du comité. Celui-ci peut émettre toute recommandation en vue d'améliorer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques à l'occasion de la révision de chacun des schémas régionaux de cohérence écologique.
IV. ― Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs au contenu des orientations nationales ou des schémas régionaux de cohérence écologique.
Il est informé des projets de loi, d'ordonnance et de décret et, avant leur adoption, des documents de planification ou projets de portée géographique nationale, dès lors qu'ils traitent expressément des continuités écologiques ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état. Il examine en particulier la compatibilité des projets de l'Etat et de ses établissements publics en matière de grandes infrastructures linéaires avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
V. ― Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
1° Un collège de représentants d'élus, qui comprend :
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
c) Le président de l'Association des régions de France ;
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4D. 213-4 ;
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
g) Le président de Forestiers privés de France ;
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
c) Le président de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
d) Le président de l'atelier technique des espaces naturels ;
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
e) Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ;
f) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
A l'exception du député et du sénateur ainsi que des membres de droit, les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, pour une durée de trois ans. Les suppléants des membres mentionnés au i du 1°, aux b et d du 3°, au b du 4° et aux b, i et j du 5° de l'article D. 371-3 sont nommés dans les mêmes conditions.
Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres titulaires.
Le président du comité national est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 371-3. Il est assisté par deux vice-présidents nommés dans les mêmes conditions, parmi les membres du collège défini au 3° et du collège défini au 4° du même article. Les vice-présidents assurent la présidence du comité en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Les fonctions de président ou de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Toutefois, peuvent être remboursés les frais de transport engagés à l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.