La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15.
Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.
Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.
Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.
L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.
Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
La taxe prévue à l'article 285 quater du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.
Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.
Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement
Personnes publiques bénéficiaires du produit net de la taxe
Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique
1. Parcs nationaux
Parc national de Port-Cros : îles de Port-Cros, de Bagaud, et de la Gabinière (Var). Port de Port-Cros (Var).
Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.
100 %
2. Réserves naturelles
Réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde).
Commune de La Teste-de-Buch.
100 %
Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).
Office régional corse de l'environnement.
100 %
Réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
3.1. Sites naturels classés
Sites classés de l'archipel des îles Chausey (Manche).
Commune de Granville.
100 %
Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).
Commune de l'île de Bréhat.
100 %
Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).
Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).
Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).
Commune de l'île d'Yeu.
100 %
Sites classés de l'île de Porquerolles et port de Porquerolles (Var).
Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.
100 %
Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).
Office national des forêts.
100 %
Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).
Département de la Corse-du-Sud.
100 %
Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).
Commune de Terre-de-Haut.
100 %
Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).
Communauté de communes du pays Marie-Galante.
100 %
Sites classés du massif des Calanques (Bouches-du-Rhône).
Commune de Marseille.
91 %
Commune de Cassis.
9 %
3.2. Sites naturels inscrits
Ile d'Arz (Morbihan).
Commune de l'île d'Arz.
100 %
4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Ile Tatihou (Manche).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Iles du Salut (Guyane).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections
Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle dite des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'Ile-aux-Moines de cet archipel (Côtes-d'Armor).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).
Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).
Département du Finistère.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle François-le-Bail situés sur l'île de Groix, ainsi que port Tudy, port Lay et port Mélite (Morbihan).
Commune de Groix.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon (Morbihan).
District de Belle-Ile-en-Mer.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port de Saint-Gildas (Morbihan).
Commune de Houat.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoëdic, ainsi que le port de l'île Hoëdic (Morbihan).
Commune de Hoëdic.
60 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
40 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade (Charente-Maritime).
Commune de l'île d'Aix.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Site inscrit au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île de Batz (Finistère).
Commune de Batz.
50 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
50 %
Réserve naturelle de la presqu'île de Scandola et sites classés de Porto et de Girolata (Corse-du-Sud).
Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
67 %
Commune d'Osani.
33 %