Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;
8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
9° Dans le département de la Loire-Atlantique :
Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
11° Dans le département de la Charente-Maritime :
Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
15° Dans le département du Gard : Vauvert.
Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
Les conditions d'instruction et de délivrance des concessions d'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports sont fixées par les articles R. 2124-1 à R. 2124-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation et à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques.
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
Le droit départemental de passage est recouvré :
1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.
La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15.
Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.
Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.
Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.
L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.
Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
La taxe prévue à l'article 285 quater du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.
Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.
Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement
Personnes publiques bénéficiaires du produit net de la taxe
Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique
1. Parcs nationaux
Parc national de Port-Cros : îles de Port-Cros, de Bagaud, et de la Gabinière (Var). Port de Port-Cros (Var).
Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.
100 %
2. Réserves naturelles
Réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde).
Commune de La Teste-de-Buch.
100 %
Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).
Office régional corse de l'environnement.
100 %
Réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
3.1. Sites naturels classés
Sites classés de l'archipel des îles Chausey (Manche).
Commune de Granville.
100 %
Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).
Commune de l'île de Bréhat.
100 %
Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).
Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).
Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).
Commune de l'île d'Yeu.
100 %
Sites classés de l'île de Porquerolles et port de Porquerolles (Var).
Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.
100 %
Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).
Office national des forêts.
100 %
Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).
Département de la Corse-du-Sud.
100 %
Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).
Commune de Terre-de-Haut.
100 %
Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).
Communauté de communes du pays Marie-Galante.
100 %
Sites classés du massif des Calanques (Bouches-du-Rhône).
Commune de Marseille.
91 %
Commune de Cassis.
9 %
3.2. Sites naturels inscrits
Ile d'Arz (Morbihan).
Commune de l'île d'Arz.
100 %
4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Ile Tatihou (Manche).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Iles du Salut (Guyane).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections
Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle dite des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'Ile-aux-Moines de cet archipel (Côtes-d'Armor).
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).
Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).
Département du Finistère.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle François-le-Bail situés sur l'île de Groix, ainsi que port Tudy, port Lay et port Mélite (Morbihan).
Commune de Groix.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon (Morbihan).
District de Belle-Ile-en-Mer.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port de Saint-Gildas (Morbihan).
Commune de Houat.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoëdic, ainsi que le port de l'île Hoëdic (Morbihan).
Commune de Hoëdic.
60 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
40 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade (Charente-Maritime).
Commune de l'île d'Aix.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Site inscrit au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île de Batz (Finistère).
Commune de Batz.
50 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
50 %
Réserve naturelle de la presqu'île de Scandola et sites classés de Porto et de Girolata (Corse-du-Sud).
Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
67 %
Commune d'Osani.
33 %