L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.