La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 561-10 selon les modalités prévues à l'article R. 561-12R. 561-12.