I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :
1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;
2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
II. - Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
III. - Il est informé des opérations menées par le fonds.