I. - Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui prévoit notamment :
1° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
3° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
4° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
5° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
6° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;
7° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, notamment à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
8° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
II. - En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'industrie, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'approbation par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.