Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.