Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
― à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
― à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
― à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
― à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
― à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
― à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise :
― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008.