I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
II. - Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
2° Ponts et ouvrages d'art ;
3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
4° Ecrans acoustiques ;
5° Paravalanches ;
6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
8° Ouvrages de retenue des terres ;
9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
10° Traverses de chemin de fer souterrain.
III. - En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
1° Dans les constructions à usage d'habitation ;
2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
3° Dans les eaux marines ;
4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;
5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.