I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;
3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.
II. - Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.