Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment :
1° En produits :
a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-4 et L. 425-11 ;
e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
2° En charges :
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
c) Le financement des charges d'estimation ;
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais de contentieux.