Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.
La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.