L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.