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Article R163-1
Article R163-1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13L. 162-13 ;

2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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