Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
Article L651-8
Article L651-8
Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre.
Dernière mise à jour : 4/02/2012