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Article L651-6

Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 125-1, les modalités d'exercice du droit d'information prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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