Les litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l'accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, à la conclusion, à l'interprétation ou à l'exécution des contrats prévus à l'article L. 229-49 ainsi qu'aux aménagements nécessaires et économiquement réalisables par l'exploitant pour permettre cet accès sont portés, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
Le comité règle ces litiges dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité en tenant compte des critères énumérés à l'article L. 229-50 et du nombre des parties susceptibles d'intervenir dans la négociation de cet accès.
Lorsque le litige porte sur les aménagements nécessaires et économiquement réalisables que l'exploitant devrait réaliser pour permettre l'accès aux réseaux de transport ou à un site de stockage, il peut mettre cet exploitant en demeure de procéder à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone du point de vue de l'environnement.
Les recours contre les décisions prises à ces titres par le comité sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le comité sanctionne également les manquements aux articles L. 229-49 et L. 229-50 qu'il constate dans les conditions prévues à l'article 40 de cette même loi.