Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Article L218-84
Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 euros.
Dernière mise à jour : 4/02/2012