Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Article L218-54
Article L218-54
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012