Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 349 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;
b) 58 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11L. 314-11 ;
c) 116 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;
b) 58 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11L. 314-11 ;
c) 87 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;
d) 113 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour compétences et talents ;
e) 143 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité.
3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 16 euros.
En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 16 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2.
a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l' Office français de l'immigration et de l'intégration, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros.
La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de :
a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ;
b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.