La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.
La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.
Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.
La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12.
La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.
La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.
L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.