Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.
Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.
Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :
1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;
2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur.
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 2° de l'article R. 321-2 est le préfet.
Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.
Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies par la présente sous-section.
Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale.
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.
Le demandeur présente :
1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ;
2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ;
3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée.
Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
Le titre d'identité républicain mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;
3° Le numéro du titre.
Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.
Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.
Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.
Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.
Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Le demandeur présente :
1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.
Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.
Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.
Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
Tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.
Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe.
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail.
L'exercice d'une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 830-1 à R. 830-5 du code du travail.
L'exercice par un étranger d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale est autorisé dans les conditions définies par les articles 1 à 17 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger.