L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :
1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :
1° Carte de séjour temporaire ;
2° Carte de résident ;
3° Certificat de résidence pour Algérien ;
4° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
5° Carte diplomatique ;
6° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.
Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.
Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
En application de l'article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
1° Données relatives à l'hébergeant :
a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Nationalité ;
d) Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;
e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;
f) Adresse ;
g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;
h) Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ;
2° Données relatives à la personne hébergée :
a) Identité (nom, prénoms et sexe) ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Nationalité ;
d) Numéro de passeport ;
e) Adresse ;
f) Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;
g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;
h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;
i) Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;
j) Avis de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
k) Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;
3° Données relatives au logement :
a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;
b) Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).
La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
Sont destinataires des données enregistrées :
1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;
2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités, ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.
Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 211-19.
Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.