Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil
Article R211-21
Article R211-21
La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
Dernière mise à jour : 4/02/2012