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Article R733-17

Les audiences de la cour sont publiques.

Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.

Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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