Le premier président ou son délégué statue sans délai sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-20, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, non susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
La décision sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions de ce maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.