L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.