Sans préjudice de la possibilité du placement en rétention administrative en application du 1° de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident longue durée-CE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-CE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 531-2.