Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter en outre les pièces suivantes :
1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;
2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.
L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention "étudiant-concours" établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.
Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger.