Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 751-1L. 751-1 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.