Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 :
1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
a) Services accomplis à temps partiel ;
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime , une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 ;
3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;
4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.