Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d'entre eux.
La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article R. 314-122 est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.