En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10.
Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8,
D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ".