Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues aux articles L. 462-1, R. 462-1 à R. 462-4 et R. 362-1 et R. 362-2, relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de l'article L. 462-5.
Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour le chef d'établissement de confier l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour toute personne d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.