Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Un représentant du Gouvernement andorran ; 3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ; 4° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ; 5° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 6° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ; 7° Le conseiller pédagogique. Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 24 septembre 2003, assiste de droit aux réunions.
Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Le vote est personnel et secret. Les votes par correspondance sont autorisés. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants. A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement. Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.
Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.
Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille. Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales. Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires. Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.
En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste. Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article D. 454-5. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur : a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ; b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ; c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; d) Les activités périscolaires ; e) La restauration scolaire ; f) L'hygiène scolaire ; g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ; 3° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ; 4° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ; 5° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ; 6° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école. En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur : a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; b) L'organisation des aides spécialisées. En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.