Actions sur le document

Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées. Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies. L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé. La troisième copie est adressée par le demandeur à l'inspecteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet. Le demandeur adresse à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration : 1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ; 2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l'inspecteur d'académie. Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.

Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.

Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.

Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4. Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats. Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.

La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.

A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.

Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.

Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019