Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées par l'article R. 116-33 du code du travail.
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 116-34 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.