Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1,
L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
Les dispositions des articles L. 712-4,
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.