Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1,
L. 714-2,
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
Les dispositions des articles L. 712-4,
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.