Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1L. 337-1.
Le dernier alinéa de l'article L. 332-6L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.