Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.
Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.
L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.
Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article R.* 222-2. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.
Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.
Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.
Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.