Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :
1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie ;
3° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de l'article R. 914-5 ;
4° Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de l'article R. 914-5.
Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association.L'inspecteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales.
Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-5, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.