Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant : 1° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ; 2° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ; 3° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission. Le haut-commissaire en est président. Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.