Les règles relatives aux institutions et au personnel des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage, au contrôle de leur activité et de leur fonctionnement administratif et financier sont fixées par les articles du code du travail mentionnés aux articles R. 431-1 à R. 431-5. Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-23.