Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4,
L. 714-2,
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
Les dispositions des articles L. 712-4,
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.