Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article L163-2
Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
" Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. "
Dernière mise à jour : 4/02/2012