Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article L162-3
Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. "
Dernière mise à jour : 4/02/2012