Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées. Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Les conseils de l'éducation nationale des cinq académies, ainsi que l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.